Les congés annuels

Principes

Le nombre de jours de congé annuel s’élève à 30 pour les agents à temps plein du ministère de l’économie et des finances. A ces congés annuels s’ajoutent, le cas échéant, des jours ARTT et des jours de fractionnement.

Les agents qui ne justifient pas d'une année complète de services ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata du temps travaillé. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

Exemple : un agent à temps plein qui prend ses fonctions au 1er juin de l’année bénéficie de 17,49 jours de congé, arrondis à 17,5 (30 jours x 7 / 12 mois).

Pour les agents ayant choisi un temps partiel dans un cadre hebdomadaire, par quinzaine, mensuel ou annuel, les jours de congé annuel sont proratisés selon leur quotité de travail.

Les droits à congés annuels des agents à temps partiel sont les suivants :

Durée de référence

100%

90%

80%

70%

60%

50%

Jours de congés annuels

30 jours

27 jours

24 jours

21 jours

18 jours

15 jours

Si un agent bénéficie d’une autorisation de travail à temps partiel au cours de l’année civile, les droits à congés annuels sont calculés au prorata de la durée de service effectuée sur l’année.

Exemple : un agent ayant travaillé à temps plein du 1er janvier au 31 mai inclus et à 50% du 1er juin au 31 décembre, a droit à un congé annuel dont la durée est de :
- Du 1er janvier au 31 mai : 5 mois x 2,5 jours = 12,5 jours
- Du 1er juin au 31 décembre : 7 mois x (2,5 jours x 0,5) = 8,75 jours, soit 21,25 jours de congé annuel au total, arrondis à la demi-journée immédiatement supérieure à 21,5 jours.

Les agents ayant opté pour un temps partiel quotidien bénéficient des mêmes droits à congés que les agents à temps plein, soit 30 jours.

Les droits à congés annuels d’un agent à temps partiel thérapeutique sont identiques à ceux d’un agent effectuant un service à temps partiel de droit commun.

Les agents placés en congé maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, d’adoption ou de formation professionnelle continuent à acquérir des droits à congés annuels pendant cette période d’absence.

Si un jour férié se situe dans la période de congés annuels pris par un agent, il est inutile de poser ce jour.
Exemple : si un agent souhaite poser une semaine de congé du lundi 14 juillet au vendredi 18 juillet, ce dernier posera 4 jours de congé au lieu de 5 jours.

Dérogations

Les agents âgés de moins de 21 ans au premier jour de la période de référence et qui n’ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, les agents ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.

L’absence du service

L’absence du service ne doit pas excéder 31 jours consécutifs. Le décompte des 31 jours commence à partir du premier jour d’absence de l’agent, qu’il s’agisse d’un jour férié, d’un jour de repos hebdomadaire, d’un jour de congé (congés annuels, jours ARTT, jours de fractionnement, jours de récupération) ou, pour un agent à temps partiel, d’un jour non travaillé. De même, tous les jours d’absence, et notamment le samedi et le dimanche précédant une reprise de travail prévue le lundi, doivent être inclus dans le décompte des 31 jours consécutifs.

Cette règle s’applique à tous les agents, y compris ceux travaillant à temps partiel. En revanche, elle ne concerne pas les congés bonifiés et les congés épargnés dans le cadre d’un CET.

Les jours de fractionnement

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent qui prend entre 5 et 7 jours de congé en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre inclus. Un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé lorsque l’agent prend au moins 8 jours de congé en dehors de la période de référence. Le nombre de jours accordés reste le même pour les agents à temps partiel quelle que soit la quotité de temps travaillé.
Les jours de fractionnement doivent être pris au titre de l’année de référence et ne peuvent être reportés sur l’année suivante au-delà du 10 janvier.

Le report de congé

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante au-delà du 10 janvier. Il peut, en revanche, servir à alimenter, sous certaines conditions, un compte épargne-temps. Un congé non pris ne donne pas lieu à indemnité compensatrice (exception faite des jours de congés indemnisés au titre d’un CET).

Toutefois, il convient d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie (COM, CLM, CLD) prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

La situation de l’agent en congé annuel

La période passée en congé annuel est assimilée à une période de service effectif. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté (calcul de l’ancienneté pour un avancement ou une promotion, droits à congés, jours ARTT…), dans la constitution du droit à pension du fonctionnaire et dans la liquidation de sa pension.

L’agent qui tombe malade au cours de ses congés annuels est placé de droit en congé maladie. Le congé annuel se trouvant ainsi interrompu, l’agent conserve le droit à la fraction non utilisée de ce congé.