Le congé pour naissance ou adoption
Bénéficiaires
En cas de naissance survenue dans son foyer, le père, qu’il soit titulaire ou non-titulaire, a droit à un congé pour naissance de 3 jours.
En cas d’adoption, c’est le parent qui renonce à son congé d’adoption qui bénéficie du congé pour adoption de 3 jours.
Le père non marié bénéficie de ce congé s’il a reconnu l’enfant et s’il vit en concubinage avec la mère.
La durée du congé pour naissance ou adoption
Le congé est de 3 jours ouvrables, consécutifs ou non (le samedi doit être considéré comme jour ouvrable).
Les naissances multiples n’ouvrent pas droit à des jours supplémentaires.
Le congé doit être pris dans une période de 15 jours entourant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption.
Lorsque l’agent est en congé maladie ou en congé annuel au moment de la naissance ou de l’adoption, il peut prolonger son congé de 3 jours.
Ce congé peut être cumulé :
- avec le congé de paternité ;
- avec le congé de maternité lorsqu’il est accordé au père (c’est le cas lorsque la mère décède au cours du congé de maternité).
Les modalités de la demande
Il convient d’en informer son supérieur hiérarchique et :
- en cas de naissance, de remettre au BRH un document attestant de la naissance de l’enfant ;
- en cas d’adoption, de produire au BRH une attestation de l’organisme qui a confié l’enfant, mentionnant la date d’arrivée au foyer.
La situation de l'agent en congé pour naissance ou adoption
Fonctionnaire
- L’agent titulaire en congé pour naissance ou adoption reste en position d’activité.
- Il perçoit l’intégralité de sa rémunération.
- Le temps passé en congé est considéré comme temps de service effectif et ouvre droit aux congés annuels, aux jours ARTT, à l’avancement et à la retraite.
Agent non titulaire
- L’agent non titulaire perçoit l’intégralité de sa rémunération.
- Le congé pour naissance ou adoption ne prolonge pas la durée du contrat et ne modifie pas les droits à congés annuels de l'agent non titulaire.
Textes de référence
Instruction Fonction publique n°7 du 23 mars 1950
Code du travail : articles L3142-1 et L3142-2