Le congé de longue durée d’un agent fonctionnaire
Un congé de longue durée est attribué, après avis obligatoire du comité médical, si l’agent est atteint d’une maladie grave.
Il est le prolongement d’un congé de longue maladie à plein traitement quand la reprise de service n’est pas possible. Pour bénéficier d’un congé de longue durée, l’agent doit avoir épuisé la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie (1 an). Toutefois, le passage du CLM en CLD n’est pas obligatoire. A la fin de l’année rémunérée à plein traitement du CLM, l’agent peut demander à rester en CLM. L’administration l’accorde ou place l’agent en CLD après avis du comité médical.
- Les modalités de la demande
- A la demande de l’agent
L'agent ou son représentant légal doit adresser à son chef de service une demande de congé de longue durée accompagnée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier du congé.
Le médecin traitant adresse directement au comité médical ses observations et les pièces justificatives nécessaires (conclusions d’examens médicaux).
Le comité médical peut faire procéder à une expertise par un médecin spécialiste agréé avant de donner son avis quant à l'octroi du congé de longue durée.
Cet avis peut faire l’objet d’un recours (par l’agent ou par l’administration) devant le comité médical supérieur.
Pour les maladies contractées dans l'exercice des fonctions, le dossier sera également soumis à l'avis de la commission de réforme.
L'agent doit adresser sa demande de renouvellement de congé de longue durée au moins un mois avant l'expiration de chaque période en cours.
- A la demande de l’administration
L’administration peut proposer une mise en congé d’office si elle estime, au vue d’une attestation médicale ou d’un rapport hiérarchique, que l’état de santé de l’agent le justifie.
Le comité médical est alors obligatoirement consulté. Un rapport du médecin de prévention doit également figurer au dossier soumis au comité.
- Durée du congé
Le congé longue durée est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois selon l’avis du comité médical.
Il peut être utilisé de manière continue ou fractionnée.
La durée maximale est de 5 ans pour chacune des affections, ou 8 ans si la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions.
La demande de renouvellement doit être adressée à l’administration 1 mois avant l’expiration du congé de longue durée en cours. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ere demande.
- Situation de l'agent
Le temps passé en congé de longue durée est pris en compte pour l'avancement d'échelon et le droit à la retraite.
L’agent continue à acquérir des congés annuels. En cas de non utilisation des congés annuels acquis au titre de l’année N, ceux-ci sont reportables l’année N+1. En revanche, ils ne sont pas reportables l’année N+2.
S’agissant des jours ARTT, ceux-ci seront calculés chaque année en tenant compte, notamment, des absences pour raison de santé. (lien interne « rubrique 2 « ARTT » du niveau 3 « temps de travail : cadre général, ARTT, temps partiel… » du niveau 2 « temps de travail et télétravail »).
L'agent perçoit l'intégralité de son traitement indiciaire au cours des 3 premières années du congé, puis celui-ci est réduit de moitié les 2 dernières années).
L'agent admis à bénéficier d'un congé de longue durée est, dans un premier temps, placé en congé de longue maladie (CLM) (lien interne Rubrique n°4 « Le congé de longue maladie d’un agent fonctionnaire » de ce niveau 3 « Les congés et facilités horaires liés à la santé » du niveau 2 « Congés, absences et facilités horaires »).
A l'issue de cette première année et s'il ne peut reprendre ses fonctions, l'agent est appelé à choisir entre deux options :
- Son maintien en congé de longue maladie (il n'entame alors pas ses droits au congé de longue durée, mais son traitement est réduit de moitié et la durée du congé restante n'est plus que de 2 ans) ;
- Son passage en congé de longue durée (la première année passée en congé de longue maladie est alors comptabilisée dans la durée totale du congé de longue durée).
Ce choix est irrévocable.
- Obligations
Le fonctionnaire en arrêt maladie est soumis à diverses obligations :
- se soumettre aux prescriptions et aux visites que son état de santé nécessite ;
- se soumettre aux visites de contrôle demandées par son administration ou le comité médical ;
- cesser tout travail, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation à l’emploi ;
- informer son administration de tout changement de résidence.
Le non-respect de ces obligations peut entrainer l’interruption du versement de la rémunération, la perte du bénéfice du congé de maladie, une injonction de reprendre le travail.
- Fin du congé
L’agent ne peut reprendre ses fonctions que s’il est reconnu apte, après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical. Cet examen peut être demandé par l’agent ou par l’administration.
- L’agent est apte à reprendre ses fonctions
S'il est reconnu apte à reprendre ses fonctions après avis favorable du comité médical, l'agent est réintégré dans son administration d'origine, au besoin en surnombre.
- L’agent est inapte à reprendre ses fonctions
Si l'agent, à l'issue de son congé de longue durée, est déclaré temporairement inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée maximum de 3 ans, pendant lesquels il perçoit des indemnités journalières.
Si son inaptitude est reconnue définitive sans possibilité de reclassement, il est admis à la retraite pour invalidité avec jouissance immédiate de sa pension.
Dans ce dernier cas, il a la possibilité, s'il recouvre la santé, de reprendre ses fonctions, sous réserve de l'avis de la commission de réforme ministérielle et après expertise d'un médecin spécialiste agréé.
La demande de réintégration devra être accompagnée d'un certificat médical autorisant la reprise.
La pension et le cas échéant la rente viagère d'invalidité sont alors annulées.
Textes de référence
Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L33
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 34 et 34 bis
Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, art. 4
Décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art 29 à 53
Circulaire FP/4 n° 1711 du 30 janvier 1989