Les autorisations d'absence et facilités horaires liées à la santé
Les autorisations d'absence accordées dans le cadre de la médecine de prévention
Dans le cadre de la médecine de prévention, des autorisations d’absence sont accordées de droit aux agents pour leur permettre de subir les examens médicaux prévus par les articles 22 à 24-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique :
- examen médical annuel pour les agents qui le souhaitent ;
- examens complémentaires recommandés par le médecin de prévention ;
- visite médicale obligatoire auprès d'un médecin de prévention, qui a lieu au minimum tous les cinq ans ;
- visites médicales recommandées par le médecin de prévention dans le cadre de la surveillance particulière qu’il effectue à l'égard des agents handicapés, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, des agents exposés à des risques professionnels ou souffrant de pathologies particulières.
Les visites chez les spécialistes
Des facilités horaires peuvent être accordées aux agents pour la consultation de spécialistes, sur présentation de justificatifs, lorsque la prise de rendez-vous ne peut intervenir hors des heures de service. Les agents ont, dans ce cas, la possibilité d’arriver ou de partir pendant les plages fixes.
Ces facilités horaires ne sont pas des autorisations d’absence, mais de simples aménagements horaires, accordés ponctuellement. Elles doivent donc faire l’objet de récupérations horaires. L’agent devra avoir effectué la totalité de son binôme horaire à la fin du mois. S’il s’avérait que cela soit impossible, alors il devra avoir récupéré la totalité de son binôme horaire à la fin du mois suivant.
Les autorisations d'absence pour don du sang ou de plaquettes
Des autorisations d’absence sont accordées, sur présentation de justificatifs, aux agents qui souhaitent donner leur sang ou leurs plaquettes. La durée de ces autorisations d’absence correspond au temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. Cette durée ne pourra pas excéder la demi-journée.
Textes de référence
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 , art. 22 à 25
Code de la santé publique art D1221-2