Le cadre général du temps de travail

Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, fixe les modalités de durée, d’organisation et de cycle de travail.

1- Principes

1-1 La durée

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.


La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1-2 L’organisation du travail

L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes :

  • la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures ;
  • la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;
  • les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures ;
  • l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;
  • le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures ;
  • aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

1-3 Les cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel afin que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte de 1 607 heures.

Aucun régime horaire de travail ne peut conduire à un nombre de jours de repos (congés annuels, ARTT) supérieur à 45 jours au titre d’une année civile (hors jours de fractionnement), ce qui correspond, pour un cycle hebdomadaire, à une durée hebdomadaire moyenne de 38 h 28.

Pour la majorité des personnels, les combinaisons entre jours de repos et durée hebdomadaire du travail peuvent varier selon un nombre entier de jours de repos entre 30 jours et 45 jours. Les binômes durée hebdomadaire de travail / nombre de jours de repos sont déterminés par chaque direction.

 

2-Dérogations

2-1 La durée

La durée annuelle peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et, notamment, en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.


Le décret n°2002-155 du 8 février 2002 précise les dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents des ministères économiques et financiers.

S’agissant de l’administration centrale, les personnels concernés sont les suivants :

  • Les agents du service de sécurité :
    • Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, outre d’un repos de 48 heures consécutives après chaque garde, d’une compensation financière.
    • La durée quotidienne du travail peut être portée à 24 heures sans repos minimum ;
    • La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d’une même semaine à 72 heures dans le respect de la durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • Les agents du service intérieur assurant des fonctions de surveillance et de sécurité :
    • Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d’une compensation financière.
    • La durée quotidienne du travail peut être portée à 12 heures ;
    • La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d’une même semaine à 60 heures dans le respect de la durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines ;
  • Les agents du service automobile affectés à la conduite de véhicules automobiles :
    • Le repos minimum quotidien est fixé à 10 heures ;
    • Les agents concernés par cette dérogation bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d’une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.
       

2-2 L’organisation du travail

Il peut être dérogé à l’organisation du travail dans les cas et conditions ci-après :

  • lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ;
  • lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service.


2-3 Les cycles de travail

Les cycles sont définis au niveau de chaque direction. Pour les personnels qui, eu égard à la nature de leurs missions, ne peuvent pas faire l’objet d’un décompte horaire, le régime de temps de travail s’apprécie au regard d’un nombre forfaitaire de jours de repos, égal à 45 jours (hors jours de fractionnement et journée de solidarité non déduite).

 

Textes de référence

Décret n° 2000- 815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.

Décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.